- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :
« À compter du 1er janvier 2020, CCI ... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« peuvent recruter »
les mots :
« recrutent ».
III. – En conséquence, compléter le dit alinéa par la phrase suivante :
« Une convention collective nationale est applicable aux personnels de droit privé de ces établissements. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« c) La même phrase est complétée par les mots : « ainsi que la convention collective prévue à l’article L. 710‑1 ».
V. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – L’article 1er de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « , des chambres de commerce » sont supprimés ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour la situation du personnel administratif des chambres de commerce recruté avant le 1er janvier 2020. ».
Faire du recrutement de salariés de droit privé une simple possibilité n’est pas opérant.
Dans le contexte financier actuel, les CCI doivent pouvoir compter sur un mode de recrutement plus souple. Cela passe par la fin du statut au 1er janvier 2020. A cette date, les personnels recrutés seront exclusivement de droit privé. Une convention collective élaborée sous l’égide de CCI France déterminera les garanties attachées.