Fabrication de la liasse
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Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑7‑8. – Lorsque le contrôle est effectué au sein de l’entreprise, les documents ou supports d’information ne peuvent être emportés par l’inspecteur à l’organisme qu’après autorisation du cotisant.

« Le cotisant doit avoir la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle. »

Exposé sommaire

Les rapports URSSAF/Entreprises ont toujours été marqués d’une certaine méfiance et il convient de les améliorer. Certes, on ne peut nier ce qui a été fait (essentiellement décret n° 99‑434 du 28 mai 1999, n° 2007‑546 du 11 avril 2007, n° 2016‑941 du 8 juillet 2016), mais beaucoup reste toutefois à faire pour rétablir de nécessaires relations de confiance.

Dans le cadre de la procédure de contrôle, cet amendement propose deux mesures.

Les dispositions de l’article R. 243‑59 du code de la sécurité sociale, traitent du contrôle sur place. Ces dispositions concernent la majorité des contrôles effectués par les URSSAF. Or, faute de position claire de la loi ou de la jurisprudence, on constate certaines pratiques d’emport de documents qui se concilient difficilement avec la notion de vérification « sur place » et avec le respect de la procédure contradictoire. Cette notion d’emport de documents peut revêtir certains aspects : photocopie de documents pour les exploiter directement à l’organisme, enregistrement les données comptables sur clé USB, pendant le contrôle ou pire encore, demande de pièces par l’inspecteur via Internet avec demande de retour sous la même forme à une date précise. Cette procédure pour le moins rapide ne respecte pas le caractère oral et contradictoire du contrôle.

Dans un souci de transparence, et avant que des contentieux ne se fassent jour (V. un début de réponse dans l’arrêt Paris Pôle 6 - Chambre 12. 6 juillet 2017. RG 15/12849 : « les inspecteurs de l’URSSAF ne peuvent ni rechercher eux - mêmes les documents nécessaires à leur contrôle, ni emporter ou saisir des documents sans autorisation du cotisant. La demande de document peut être exprimée dans l’avis de passage, mais peut également résulter de requêtes formulées directement sur place auprès de l’employeur qui est alors dans l’obligation de communiquer lesdits documents »), une clarification des textes mériterait d’être apportée dans un souci de transparence.

Un début de solution pourrait être trouvé dans le domaine du contrôle fiscal. Un arrêt de principe du Conseil d’État (en matière de contrôle fiscal) du 21 mai 1976 (n° 94052 sect) a défini les trois conditions strictes et cumulatives permettant le déplacement de tout ou partie de la comptabilité des contribuables, sachant que le non respect de ces dernières entraîne l’irrégularité de la vérification :

- Certaines formalités doivent être remplies préalablement à l’emport des documents (demande écrite du contribuable et délivrance d’un reçu par le vérificateur) ;

- Le déplacement des documents comptables ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable du débat oral et contradictoire auquel il a droit ;

- La restitution des documents doit intervenir avant la clôture des opérations de contrôle.

Ainsi, en matière de contrôle URSSAF, il pourrait être tout simplement rappelé que lorsque le contrôle est effectué au sein de l’entreprise, les documents ou supports d’information ne peuvent être emportés par l’inspecteur à l’organisme qu’après autorisation du cotisant.

En outre, il convient de rappeler que, dans tous les cas, le cotisant doit avoir la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle. Il s’agit ici d’un rappel solennel qui doit, dans l’intérêt des parties, être clairement inscrit dans les textes.