Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 28 septembre 2018)
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Olivier Becht
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »

Exposé sommaire

Lors de la déclaration d’un sinistre, l’assurance peut nommer un expert pour déterminer l’étendue des dégâts et incidents et estimer l’indemnisation à laquelle l’assuré peut potentiellement prétendre. Bien souvent, c’est le rapport rédigé par l’expert qui détermine le montant de celle-ci. Alors qu’il apparaît logique que cet expert soit indépendant, en pratique, celui-ci demeure nommé et rémunéré par l’assurance.

La commission des clauses abusive dans sa recommandation n° 96‑02 relative aux locations de véhicules automobiles, estimait qu’un document établi par un expert choisi par une société de location de voiture ne pouvait être considéré comme garant d’une totale indépendance dès lors qu’il est choisi et rémunéré par le loueur.

Par ailleurs, il demeure que le consommateur n’est pas toujours au courant de la possibilité d’accès à une éventuelle contre-expertise ainsi que des conditions financières de celle-ci. Cet amendement tend ainsi à interdire la nomination de l’expert par l’assurance et oblige tout intermédiaire en assurance à informer l’assuré de sa possibilité de faire réaliser une contre-expertise.