Fabrication de la liasse
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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour unique but de maintenir l’organisation de la Caisse des dépôts et consignations, telle qu’elle est déjà prévue par le Code monétaire et financier. Cela dans l’unique but de maintenir une cohérence et un équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif et les institutions de contrôle.

Pour rappel, la Caisse des dépôts et consignations, personne morale de droit public, sous le contrôle de la Cour des comptes, est régie par les articles L. 518‑2 et suivants du Code monétaire et financier, revus en 2008 par la loi de modernisation de l’économie :

« La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l’État et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles. La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises. Elle est placée, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l’autorité législative. Elle est organisée par décret en Conseil d’État, pris sur la proposition de la commission de surveillance. »

La commission de surveillance, qui a pour rôle de veiller au contrôle sur les décisions majeures, les orientations stratégiques, les prises de participation, la gestion du Fonds d’épargne et la vérification des comptes de la Caisse des dépôts, permet l’équilibre des pouvoirs. Composée de treize membres, dont trois députés membres de la commission de l’Assemblée nationale chargée des finances, dont un au moins appartient à l’opposition, deux sénateurs membres de la commission du Sénat chargée des finances, un membre du Conseil d’État, deux membres de la Cour des comptes, le gouverneur ou de l’un des sous-gouverneurs de la Banque de France, le directeur général du Trésor ou de son représentant, deux personnalités qualifiées désignées par le président de l’Assemblée nationale et une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat.

Ainsi, en modifiant l’article L. 518‑16 du Code monétaire et financier, qui dit : « La Caisse des dépôts et consignations verse chaque année à l’État, sur le résultat net de son activité pour compte propre après paiement d’une contribution représentative de l’impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée après avis de la commission de surveillance de l’établissement saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l’établissement », le gouvernement souhaite tout simplement mettre la main mise sur une prérogative qui n’est pas la sienne, réduisant une fois de plus le pouvoir du Parlement et des institutions.