Fabrication de la liasse
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Jean Terlier

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Stéphane Mazars

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Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas

Marie-Christine Verdier-Jouclas

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Photo de madame la députée Laetitia Avia

Laetitia Avia

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Anne Blanc

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Photo de monsieur le député Christophe Blanchet

Christophe Blanchet

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Pascale Boyer

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Blandine Brocard

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Stéphane Buchou

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Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Carole Bureau-Bonnard

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Photo de madame la députée Typhanie Degois

Typhanie Degois

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Jennifer De Temmerman

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Jean-Luc Fugit

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Martine Leguille-Balloy

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Jacques Maire

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Jean-Michel Mis

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Photo de monsieur le député Xavier Paluszkiewicz

Xavier Paluszkiewicz

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Thomas Rudigoz

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Nathalie Sarles

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Alice Thourot

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Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson

Alexandra Valetta Ardisson

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La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « à l’exception de la sauvegarde de l’ancienneté dans l’activité du cédant ».

Exposé sommaire

Afin de garantir l’équité entre les commerçants ayant une activité dans une halle ou sur un marché, cet amendement vise à supprimer, dans le cas d’une cession de fonds, la possibilité pour le successeur d’un cédant de se prévaloir de l’ancienneté dans l’activité de celui-ci.

La rédaction souple de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales combinée à des usages de terrain (règlement de marché, pratiques locales) laisse place à des pratiques spéculatives qui engendrent bien souvent des conflits entre commerçants. Lors de cessions de fonds, la bataille des emplacements est quasi-systématique et il n’est pas peu commun de rencontrer des situations où bien souvent un jeune commerçant se prévalant de l’ancienneté de son cédant accède à un rang plus favorable sur la liste d’attente et obtient ainsi un meilleur emplacement sur le marché par rapport à un commerçant qui n’aura pas l’ancienneté du cédant mais une ancienneté bien plus importante que celle du cessionnaire.

Aussi, pour réguler plus équitablement ces situations à l’évidence conflictuelles et en tous les cas bien souvent inéquitables, l’amendement propose donc d’exclure de la cession le critère de l’ancienneté et donc d’exclure du fonds cédé le bénéfice de celle-ci sauf dans les cas déjà prévus à l’article L. 2224‑18‑1 du code des collectivités de la transmission aux ayants droit.