- Texte visé : Texte n°1237, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Au 5° de l’article 768 du code de procédure pénale, les mots : « la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, » sont supprimés.
Dans le cadre de difficultés des entreprises, la cessation des paiements et in fine la cessation de l’activité peut être le fait d’une conjoncture environnementale, commerciale ou d’un fait indépendant de la bonne diligence du chef d’entreprise. Cette même cessation peut être au contraire recherchée et poursuivie par un entrepreneur souhaitant se soustraire à des obligations de quelques ordres fiscal, social ou autres.
Le cadre des procédures collectives permet en principe d’apprécier et d’appréhender la nature prévisible et contrainte ou volontaire et provoquée de la cessation.
Or, un débiteur qui organise la fin d’activité de son entreprise ne peut être accompagné de la même manière que le débiteur de bonne foi, d’une part et ne peut être sanctionné ou poursuivi sur les mêmes motifs. Dès lors, de la liquidation judiciaire à la faillite ou à la banqueroute le législateur a su faire une gradation. De l’interdiction de gérer à l’inscription en mention au casier le législateur a su faire la part. Aujourd’hui, plus de 57 000 liquidations judiciaires ont été prononcées, toutes ne sont pas l’acte volontaire d’un chef d’entreprise peu scrupuleux. Or la mention d’une liquidation judiciaire participe à stigmatiser l’échec et à obérer toutes chances de réinstallation.
Cet amendement vise donc à supprimer la « mention liquidation judiciaire » pour lever une inscription qui peut se révéler une épée de Damoclès permanente sur un chef d’entreprise de bonne foi, sans supprimer l’interdiction judiciaire prononcée contre les chefs sciemment fraudeurs.