Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 5 octobre 2018)
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :

« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :

« – Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 ;

« – Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;

« – La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à faciliter la reprise d’entreprise par les salariés en mettant en place des incitations financières.

Il est donc proposé une mesure visant à exonérer les titres cédés aux repreneurs salariés de l’impôt sur les plus-values. Cela permettrait au cédant de faire un crédit vendeur au repreneur et donc un accès plus facile au financement de la reprise.