- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
L’article L. 640‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute ouverture de procédure de liquidation judiciaire oblige le débiteur à régler auprès de ses fournisseurs toutes les factures, dans les délais préalablement fixés entre les deux parties. »
L’article 15 a pour objectif de favoriser le rebond rapide des entrepreneurs, en leur permettant de bénéficier d’une liquidation judiciaire rapide et simplifiée.
Néanmoins, la simplification ne doit pas mener à un effacement des dettes des entrepreneurs qui ont fait des erreurs. En effet, il peut exister des abus et certaines entreprises peuvent se déclarer en situation de faillite afin d’éviter de payer certains de leurs fournisseurs.
Dans ce cadre, il convient d’inscrire dans la loi le principe selon lequel un fournisseur dont le client fait faillite doit obligatoirement être payé de toutes ses factures.