Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Daniel Fasquelle

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Marine Brenier

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Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Valérie Lacroute

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Sébastien Leclerc

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Véronique Louwagie

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Gilles Lurton

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Emmanuel Maquet

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Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Jean-Marie Sermier

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Vincent Descoeur

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Nicolas Forissier

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Jean-Charles Taugourdeau

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Au premier alinéa de l'article L. 3122‑19 du code du travail, les mots : « à l'article L.3132-24, » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3132‑24, L. 3132‑25, L. 3132‑25‑1 ou dans les emprises des gares mentionnées à l’article L. 3132‑25‑6, ».

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’harmoniser les conditions juridiques d’ouverture en soirée (entre 21 h et minuit) des commerces de détail dans les zones touristiques et commerciales. Ceux-ci sont actuellement soumis à des régimes juridiques différents selon leur implantation :

- Dans les Zones Touristiques Internationales (ZTI) mentionnées à l’article L. 3132‑24 du Code du travail, un accord collectif peut prévoir la faculté d’employer des salariés entre 21 h et minuit.

- Cette faculté n’existe pas dans les Zones Touristiques (ZT) de l’article L. 3132‑25 et les Zones Commerciales (ZC) de l’article L. 3132‑25‑1 et les gares relevant de l’article L. 3132‑25‑6.

Ces différences sont sources d’incompréhension pour les consommateurs, en particulier la clientèle touristique.

Au surplus, ces différences sont doublement inéquitables :

- Quand plusieurs régimes juridiques sont présents sur le territoire d’une même ville (Paris cumule les 4 cas de figure), les commerces, notamment alimentaires, ne disposent pas des mêmes droits, alors que l’affluence particulière de clients est légalement reconnue dans tous les cas.

- L’interdiction d’ouvrir après 21 h ne concerne que les commerces exploités sous une forme succursaliste avec du personnel salarié. A l’inverse, les réseaux exploités sous un mode de franchise ou d’affiliation, avec un gérant individuel juridiquement indépendant, peuvent ouvrir après 21 h s’ils n’ont pas de personnel salarié. La réglementation actuelle créée ainsi une distorsion de concurrence entre les magasins, alors qu’une réglementation doit rester neutre vis-à-vis des modes juridiques d’exploitation choisis par un opérateur économique. Cette distorsion a des effets particulièrement importants dans le domaine du commerce alimentaire, mais d’autres secteurs d’activité peuvent être concernés (habillement, cosmétique, optique…).

Relevons enfin que les restrictions excessives à l’ouverture en soirée constituent une incitation pour les enseignes à investir en priorité dans l’automatisation de leurs magasins, au détriment de l’emploi.