Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Marine Brenier
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Jean-Charles Taugourdeau

Le chapitre Ier du titre III de la première partie de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 :

« Variation des prix

« Article 61 bis. – Conformément à l’article 112‑2 du code monétaire et financier, est interdite toute disposition des marchés prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec son objet ou l’activité de l’une des parties. »

Exposé sommaire

Les formules de variation des prix ont pour objet de traduire les variations économiques constatées pendant l’exécution des marchés publics. Elles sont très fréquentes dans les marchés soumis aux fluctuations du prix des fournitures et matières premières. Des formules inadaptées à l’objet des marchés à réaliser peuvent avoir des incidences financières majeures tant pour les acheteurs que pour les opérateurs économiques. Compte tenu des mauvaises pratiques qui perdurent dans ce domaine, il est nécessaire de rappeler dans la loi et -à terme- le futur code de la commande publique, qu’il est interdit de prévoir des indexations n’ayant pas de relation directe avec l’objet des marchés ou l’activité de l’une des parties.