- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le chapitre Ier du titre III de la première partie de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 :
« Variation des prix
« Article 61 bis. – Conformément à l’article 112‑2 du code monétaire et financier, est interdite toute disposition des marchés prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec son objet ou l’activité de l’une des parties. »
Les formules de variation des prix ont pour objet de traduire les variations économiques constatées pendant l’exécution des marchés publics. Elles sont très fréquentes dans les marchés soumis aux fluctuations du prix des fournitures et matières premières. Des formules inadaptées à l’objet des marchés à réaliser peuvent avoir des incidences financières majeures tant pour les acheteurs que pour les opérateurs économiques. Compte tenu des mauvaises pratiques qui perdurent dans ce domaine, il est nécessaire de rappeler dans la loi et -à terme- le futur code de la commande publique, qu’il est interdit de prévoir des indexations n’ayant pas de relation directe avec l’objet des marchés ou l’activité de l’une des parties.