Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Olivier Becht
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Les droits individuels constitués en application du 2° de l’article L. 224‑2 ne sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite que lorsque le bénéficiaire quitte son entreprise, quelle qu’en soit la cause. »

Exposé sommaire

Il convient d’éviter la rupture du lien qui associe le salarié à l’entreprise auprès de laquelle il a perçu ses primes de participation, d’intéressement et d’abondement, l’ensemble de ces sommes étant investies dans un mécanisme bénéficiant d’une gestion paritaire. 

Ainsi, le transfert vers un plan d’épargne retraite individuel ne pourrait avoir lieu qu’après le départ de l’entreprise.