- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
L’article L. 233‑5‑1 du code du commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le ou les actionnaires majoritaires contrôlant, au sens de l’article L. 233‑3, une société non cotée, qui prennent une décision contraire aux intérêts financiers ou commerciaux propres de cette société, doivent réparer le dommage direct qui en résulte pour cette société.
« À défaut de réparation, le ou les actionnaires majoritaires contrôlant cette société, au sens de l’article L. 233‑3, doivent acquérir la totalité des titres des actionnaires minoritaires, de ladite société non cotée. Les modalités de cette acquisition sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Alors même que les PME sont essentielles pour le développement économique de notre pays, la législation actuelle les protège peu face aux grands groupes.
Souvent, pour garantir leur viabilité et leur développement, les PME sont tenues de s’associer à des grands groupes. Mais ensuite, elles sont soumises à ces groupes qui ne prennent pas toujours en compte leurs intérêts spécifiques.
Il n’existe pas, en droit français, de dispositif juridique qui protège réellement les actionnaires minoritaires des sociétés non cotées face aux actionnaires majoritaires. Le droit en la matière n’a pas évolué depuis plus de 50 ans (arrêt de la Cour de cassation du 18 avril 1961), et n’est pas adapté aux réalités actuelles. Les minoritaires doivent prouver l’abus de majorité, ce qui leur est très difficile du fait des critères actuellement retenus par la jurisprudence.
C’est pourquoi cet amendement propose que lorsque les actionnaires majoritaires prennent une décision contraire aux intérêts des actionnaires minoritaires d’une société non cotée, ils doivent réparer le dommage qui en résulte pour cette société ou, à défaut, acquérir la totalité des titres des actionnaires minoritaires.