Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Woerth

Éric Woerth

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Daniel Fasquelle

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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Brigitte Kuster

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Constance Le Grip

Constance Le Grip

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de monsieur le député Olivier Marleix

Olivier Marleix

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Le chapitre 5 bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Fonds national d’épargne retraite » ;

2° Aux articles L. 135‑6 et L. 135‑10, les mots : « Fonds de réserve pour les retraites » sont remplacées par les mots : « Fonds national d’épargne retraite » ;

3° L’article L. 135‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135‑7. – À compter du 1er janvier 2025, les ressources du fonds sont constituées par :

« – une contribution assise sur les revenus d’activité et sur les allocations de chômage mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article au taux de 0,5 %. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136‑1‑1, L. 136‑2, L. 136‑3 et L. 136‑4 ;

« – le produit des placements effectués au titre du Fonds national d’épargne retraite. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à créer en 2024‑2025, date d’extinction de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), un Fonds national d’épargne retraite par capitalisation à partir du Fonds de réserve des retraites (FRR) existant et de l’actuelle contribution au redressement de la dette sociale (CRDS).

Il s’agit d’introduire une part de financement par capitalisation dans notre système de retraite en créant un mécanisme d’épargne-retraite obligatoire et collective qui s’ajouterait à notre système par répartition.

Les revenus que les retraités tireraient du Fonds seraient proportionnels aux contributions qu’ils auraient versées lors de leur vie active et de la rentabilité des placements du Fonds. La contribution versée par l’ensemble des actifs se substituerait à l’actuelle CRDS appelée à disparaître en 2024, date d’extinction de la CADES qu’elle alimente.

À la différence de la CRDS qui touche également les revenus du patrimoine et les pensions de retraite, cette contribution ne concernerait que les revenus d’activité et les allocations de chômage. Elle ne viendrait donc pas alourdir les prélèvements obligatoires, mais elle permettrait aux retraités de demain de bénéficier de revenus issus de placements dynamiques. Cet amendement fixe son taux à 0,5 %, ce qui permettrait d’alimenter le fonds à hauteur de 5 milliards d’euros par an.

Le Fonds national d’épargne retraite :

– recevrait les versements des actifs qui serviraient à augmenter le capital du fonds, en contrepartie desquels le bénéficiaire recevra une part du capital ;

– percevrait les revenus du capital déjà investi ;

– décaisserait des pensions sous forme de rente viagère ou de capital.

Cette solution aurait plusieurs avantages :

– les retraités pourraient compenser une partie de la baisse du pouvoir d’achat relatif des retraites ;

– tous les Français bénéficieraient de rendements offerts par un investissement en actifs financiers ;

– le Fonds pourrait contribuer au financement de la transition énergétique et favoriserait les investissements à impact social ;

– le supplément d’épargne investi baisserait le coût du capital pour les entreprises ;

– le système de retraite par répartition s’en trouverait renforcé dans la mesure où son financement dépend de la productivité qui résulte elle-même de la qualité et du volume des investissements.

L’article 40 de la Constitution interdisant d’attribuer de nouvelles missions au FRR ou de créer un fonds public d’épargne retraite, le dispositif proposé par le présent amendement se limite à déterminer les recettes du nouveau Fonds national d’épargne – retraite.