Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le régime prévu au présent article :

« a) Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;

« b) S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »

Exposé sommaire

La vocation originelle du régime de la micro-entreprise, à savoir un tremplin vers l’entrepreneuriat, était louable. Cependant, elle a été dévoyée, car le statut n’est pas limité dans le temps et n’est pas encadré par des garde-fous suffisants. La loi du 18 juin 2014 relative au commerce, à l’artisanat et aux très petites entreprises a permis des avancées, mais les inégalités persistent. C’est, en particulier, le cas des activités exercées à titre secondaire, c’est-à-dire le fait qu’une personne puisse cumuler une activité salariée avec celle de chef d’entreprise dans le même secteur économique.

Cette situation permet à un salarié de continuer à travailler, très souvent à plein temps pour son employeur, et, concomitamment, de travailler pour son propre compte dans le même métier. Il est aisément imaginable que le salarié en question, qui bénéficie d’un salaire, n’aura jamais besoin de louer un local professionnel. Il disposera des facilités accordées au patron par les fournisseurs de matériaux, d’outils. On offre donc au salarié tous les moyens légaux pour faire ce qui est interdit pour tout autre salarié : ne pas respecter l’obligation générale de loyauté auprès de son employeur.

Il s’agit d’une situation de concurrence déloyale notamment dans la fixation du prix des prestations. Un artisan doit en effet fixer un prix lui permettant d’être assuré de couvrir ses frais salariaux, d’assumer ses responsabilités envers ses clients en terme d’assurance, et de lui procurer un revenu professionnel. Un micro-entrepreneur également salarié n’est pas soumis à l’ensemble de ces contraintes, son revenu étant déjà assuré par son activité salariée.

Au sein du même secteur économique, cette distorsion de concurrence peut également avoir des conséquences fâcheuses quant à la pérennité des petites entreprises et donc impacter dangereusement les emplois.

Par ailleurs, alors que les entreprises sont soumises pour leurs employés, notamment pour des questions de sécurité, à une limitation de la durée du travail, il est surprenant voire dangereux qu’un salarié puisse, en toute légalité, effectuer en plus des heures de travail dans son entreprise, un travail à l’extérieur sans respect des normes et obligations sanitaires et de sécurité, et sans aucune limite horaire (le soir, le week-end, ou, pire, pendant la journée de travail salariée). L’ensemble de ces pratiques risquent d’être la source d’accidents du travail, d’avoir des conséquences sur la santé des salariés mais aussi d’engager indûment la responsabilité de leurs employeurs, les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus dans ces conditions étant imputés à l’employeur et pris en charge administrativement et financièrement par ce dernier.

En outre, si en l’état la loi oblige le micro-entrepreneur à demander l’autorisation du chef d’entreprise pour exercer son activité, force est de constater qu’en pratique, ce garde-fou n’est pas souvent respecté.

Pour l’ensemble de ces raisons, il convient d’interdire la possibilité de cumuler l’activité de micro-entreprise avec celle de salarié dans le même secteur d’activité

Afin de revenir à l’esprit originel du dispositif, il est également proposé de limiter à deux ans le bénéfice du régime.