Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de madame la députée Michèle Victory

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »

Exposé sommaire

De nombreux titulaires de comptes bancaires sont victimes de prélèvements non autorisés par piratage de leurs données bancaires. Le code Monétaire et Financier dispose en son article L. 133‑18 qu’« en cas d’opération non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133‑24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant ».

Alors que l’ordonnance n° 2017‑1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur a introduit un délai dans lequel le remboursement doit être effectué, aucune sanction ou pénalité n’est à ce jour prévue par la loi. En conséquence, il n’existe aucun moyen de contraindre les prestataires de services de paiement à rembourser les clients rapidement. Pourtant, l’allongement du délai de remboursement peut avoir des conséquences coûteuses notamment en cas de découverts sanctionnés par des commissions d’intervention.

A titre d’exemple, s’agissant de la vente à distance, l’article L. 242‑4 du Code de la consommation prévoit qu’en cas d’exercice par le consommateur de son droit de rétractation, les sommes dues en cas de non remboursement dans les délais sont majorées de pénalités proportionnelles au retard. Cet amendement propose d’introduire la même procédure dès lors que les délais de remboursement ne sont pas respectés.