Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

Membre du groupe Les Républicains

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I. – Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

Exposé sommaire

Trop d’entreprises « éphémères » se déclarent en liquidation judiciaire avant la date de clôture de leur premier exercice ou après avoir été mises en sommeil. Elles se dédouanent ainsi de leurs obligations en laissant derrière elles une dette sociale à la collectivité nationale. La répétition du phénomène laisse penser que ces entreprises indélicates profitent des failles du système qui déconnecte le versement des cotisations sociales de la perception des prestations sociales. En effet, ces entreprises mobilisent des allocations de façon indue en augmentant frauduleusement le nombre des salariés et les rémunérations servies dans la période qui précède l’arrêt d’activité pour défaillance économique.