Fabrication de la liasse
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I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – À la première phrase du 3° du II de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à développer le financement des entreprises via le PEA-PME.

Le PEA permet d’acquérir un portefeuille d’actions d’entreprises européennes tout en bénéficiant d’une exonération d’impôt sur le revenu au bout de 8 ans. Le plafond des versements est actuellement de 150 000 euros.

Le PEA-PME a, quant à lui, été mis en place en 2014 pour soutenir le financement en fonds propres des PME et des ETI et offrir à tous les français un outil d’investisseur, qui leur permette de s’impliquer dans la vie économique et financière des entreprises. Il fonctionne comme le PEA mais avec un plafond de versements de 75 000 euros.

Les résultats sont malheureusement décevants, le PEA-PME n’ayant pas suscité l’engouement des épargnants. Alors que l’objectif affiché était de collecter 1 à 2 milliards d’euros dès la première année, c’est au deuxième trimestre 2017 que les encours peinent à dépasser 1 milliard d’euros.

Plusieurs freins à l’attrait du PEA-PME pourraient être levés pour développer cet outil de financement direct dans les entreprises.

Ainsi, le 3° du II de l’article L 221‑31 du code monétaire et financier prévoit que : « Le titulaire du plan d’épargne en actions, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan d’épargne en actions ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition de ces titres dans le cadre du plan. Le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l’intermédiaire de sociétés ou d’organismes interposés et quel qu’en soit le nombre, s’apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations. »

L’article L 221‑32‑3 prévoit que cette disposition est applicable au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

Ces dispositions limitent les possibilités d’investissement des entrepreneurs et favorisent l’investisseur passif, sans raison objective. Non seulement le titulaire du PEA-PME ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits de la société dans laquelle il souhaite investir, mais cette interdiction s’applique s’il a détenu ces droits dans les cinq années précédentes. Cette interdiction est large puisqu’elle s’applique également au conjoint, aux ascendants et descendants de l’entrepreneur.

A défaut de supprimer cette interdiction, le présent amendement propose de porter le plafond à 50 %, afin de favoriser l’investissement des entrepreneurs dans les entreprises dont ils détiennent des titres.