Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

L’article premier de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est ainsi modifié :

1° Après le mot « entrepreneur », sont insérés les mots « donneur d’ordre » ;

2. Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La sous-traitance est, notamment, caractérisée lorsque que le donneur d’ordre direct ou indirect est une entreprise d’au moins 5 000 salariés dont le siège social est situé en France ou une entreprise d’au moins 10 000 salariés dont le siège social est situé à l’étranger et qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années. »

« Le changement de capital social, de forme juridique ou de dénomination du sous-traitant n’interrompt pas le délai de cinq ans mentionné au deuxième alinéa du présent article dès lors que le site de production est inchangé ».

Exposé sommaire

Cet amendement, issu de la proposition de loi des GM&S, prévoit de compléter la définition de la sous-traitance contenue dans l’article 1 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Il est proposé de combiner un critère relatif à la taille de l’entreprise donneuse d’ordre, de l’existence d’une relation commerciale établie avec le sous-traitant et de la proportion du chiffre d’affaire de l’entreprise sous-traitante réalisé pour le donneur d’ordre.

Il est ainsi proposé d’instaurer une présomption de sous-traitance permettant une application plus large de la réglementation protectrice des entreprises sous-traitantes.