- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le premier alinéa du I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces marchés peuvent également être réservés dans les mêmes conditions aux entreprises respectant des critères de responsabilité sociale tels que définis par décret. »
Le concept de RSE est vieux comme le monde de l’entreprise moderne depuis les formes philanthropiques françaises de la fin du XIXème siècle jusqu’aux aux premières indications internationales lors du Sommet de Rio en 1992.
Aujourd’hui, la RSE apparait pour l’essentiel comme une réponse éthique quant à l’impact social et environnemental d’une économie marquée par fulgurante accélération des avancées technoscientifiques.
Pour les entreprises, la RSE est dès son origine la double expression d’une authentique volonté de limiter les conséquences négatives de leur activité et de la quête d’une image positive.
Ce mouvement profond a trouvé un cadre juridique par l’adoption à partir de mai 2012 des directives de l’UE en réponse à la crise de 2008 révélatrice, au-delà de la bulle spéculative, de la grande « déformation » du capitalisme contemporain.
Le présent amendement vise à soutenir les entreprises vertueuses en matière de RSE en favorisant celles-ci pour l’accès à certains marchés publics, comme c’est déjà le cas pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire.