Fabrication de la liasse
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I. – À la première phrase de l’alinéa 39, après la référence :

« L. 552‑4 »,

insérer les mots :

« , des prestataires enregistrés conformément à l’article L. 549‑27 et des prestataires ayant obtenu l’agrément mentionné à l’article L. 549‑29. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer les trois alinéas suivants :

« L’établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au premier alinéa et à l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au deuxième alinéa. »

« 13 bis Le dernier alinéa de l’article L. 312‑23 est ainsi rédigé :

« En cas de difficulté persistante d’accès à des services de dépôts et de paiement dans les établissements de crédit, les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552‑4 ou les prestataires de services de jetons définis à l’article L. 549‑27 et ayant obtenu un agrément prévu à l’article L. 549‑29 ont accès à un service de dépôt et de paiement auprès de la Caisse des dépôts et de consignations. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 41 par les mots :

« dans le cadre de l’offre ayant fait l’objet du visa et dans la limite des transactions avec les souscripteurs prenant part à cette offre. »

IV. – En conséquence, après le mot :

« jetons »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 42 :

« mentionnés au 7° ter de l’article L. 561‑2 ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à étendre l’accès au compte introduit en commission spéciale concernant les émetteurs de jetons, pour l’étendre aux prestataires qui seront soit enregistrés à titre obligatoire auprès de l’Autorité des marchés financiers, soit agréés de manière optionnelle auprès de cette même Autorité.

Ce projet précise en outre que les raisons d’un refus, le cas échéant, sont communiqués à l’Autorité des marchés financiers et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Il vise également à sécuriser le dispositif de « droit au compte » créé à l’alinéa 39 de l’article 26, par l’application de la subsidiarité de la Caisse des Dépôts et Consignation, et à l’étendre aux prestataires de services de jetons définis au nouvel article L549‑26.

En outre, l’amendement apporte des précisions s’agissant de l’assujettissement des émetteurs de jetons aux obligations de lutte contre le blanchiment, en restreignant cet assujettissement au moment de l’émission du jeton et à la transaction avec les souscripteurs de ces jetons sur le marché primaire.