Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sophie Errante
Photo de monsieur le député Gilles Carrez
Photo de monsieur le député Jacques Savatier

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 518‑4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« La commission de surveillance est composée :

« 1° De deux membres de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des finances, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement, élus par cette assemblée ;

« 2° D’un membre de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ;

« 3° D’un membre de la commission permanente du Sénat chargée des finances, élu par cette assemblée ;

« 4° D’un membre de la commission permanente du Sénat chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ; »

« 5° D’un représentant de l’État, en la personne du directeur général du Trésor, qui peut lui‑même se faire représenter ;

« 6° De trois membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l’Assemblée nationale, après avis public de la commission permanente chargée des finances de l’Assemblée nationale ;

« 7° De deux membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat, après avis public de la commission permanente chargée des finances du Sénat ;.

« 8° De trois membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion et après avis public d’un comité dont la composition, fixée par décret en Conseil d’État, présente des garanties d’indépendance suffisantes ;

« 9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaires et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ces modalités garantissent la désignation d’une femme et d’un homme.

« La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou n’ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose de revoir la composition de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts.

Par rapport au projet proposé initialement par le Gouvernement, les modifications proposées sont les suivantes :

- Le nombre de personnalités qualifiées désignées par le Parlement passe de 3 à 5 membres (3 par le président de l’Assemblée nationale et 2 par le président du Sénat) ;

- En contrepartie, ces nominations font l’objet d’un avis public de la commission des finances de l’assemblée concernée ;

- Le nombre de personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre, sur rapport du ministre de l’économie, passe de 4 à 3, et fait l’objet d’un processus de sélection présentant des garanties d’indépendance suffisantes : il s’agit d’un comité de nomination, dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État, sur le modèle de ce qui est pratiqué pour la nomination des directeurs d’administration centrale, notamment ;

- L’obligation de parité des commissaires surveillants élus par les salariés est précisé de façon plus explicite.