- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne collectifs pour la retraite visés au 2° de l’article L. 224‑2 du présent code, ayant vocation à bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise ne sont transférables qu'à partir de la date de départ de son entreprise du bénéficiaire".
La rédaction actuelle de l’alinéa 343 ouvre la possibilité de transfert individuel de l’épargne accumulée dans un régime collectif (ex PERCO) à tout moment, alors même que le salarié est encore en activité dans l’entreprise.
Cela va créer un risque de déstabilisation des régimes d’épargne salariale des entreprises :
- cette épargne individuelle sera très probablement captée à prix plus élevé que ceux négociés au volume par les entreprises et les représentants du personnel avec les prestataires, avec le risque que la perte de volume pénalise les tarifs appliqués à l’épargne des salariés n’ayant pas transféré.
- elle fait échapper l’épargne d’un salarié en activité dans l’entreprise qui transférerait à la gouvernance applicable aux accords d’entreprise et produits associés.
- elle fait courir un risque aux dispositifs d’actionnariat salarié des entreprises qui le pratiquent (un autre objectif du PL PACTE) car les salariés pourront être incités à transférer leurs avoirs du PEE (dont avoirs investis en titres de l’entreprise) vers leur compartiment retraite collectif PERCO puis migrer immédiatement à l’extérieur de l’entreprise.
L’amendement proposé permet donc de limiter les transferts individuels de l’épargne accumulée dans un régime collectif au cas de départ de l’entreprise.