Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 5 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Jean-Baptiste Moreau

Après l’article L. 1233‑60‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 1233‑60‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233‑60‑2. – Lorsque des licenciements économiques sont envisagés dans le cadre d’une société dépendant d’un donneur d’ordres, celui-ci doit participer à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi.

« Cette disposition ne s’applique pas dans les cas suivants :

« 1° Lorsque l’entreprise sous-traitante est intégrée dans le comité de groupe ;

« 2° Lorsque il existe un comité interentreprises ;

« 3° Lorsque le chiffre d’affaires réalisé au profit du donneur d’ordres n’a pas subi de baisse par comparaison des deux derniers exercices comptables. »

Exposé sommaire

L’emploi et l’activité économique de nos territoires dépendent pour beaucoup de l’état de santé des entreprises sous-traitantes et de la protection de leurs savoir-faire, au cœur de notre tissu industriel.

La liquidation judiciaire de l’entreprise sous-traitante GM&S de La Souterraine qui a entrainé le licenciement de 157 salariés illustre les difficultés à sauvegarder les emplois au sein de nos territoires. En effet, pour certains territoires, en particulier les territoires ruraux, la présence d’une entreprise sous-traitante constitue un vivier d’emplois qui font vivre une grande partie de la population locale. La fermeture d’un tel site ou la disparition d’un nombre significatif d’emplois entraine de fait l’appauvrissement de tout un territoire avec une augmentation du nombre de chômeurs ou le déplacement des personnes licenciées dans des territoires où l’offre d’emplois est plus favorable. A titre d’exemple, sur 157 salariés licenciés de l’entreprise GM&S, seulement 31 ont retrouvés un contrat à durée indéterminée.

Aux côtés de l’État, il est important que les donneurs d’ordres des entreprises sous-traitantes en difficulté prennent part à l’effort de sauvegarde des emplois au sein des territoires en mobilisant des moyens pour accompagner le retour à l’emploi des salariés licenciés. Tel est l’objet de cet amendement.

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas où l’entreprise sous-traitante est intégrée dans le comité de groupe ou si un comité inter-entreprises a été créé et si le chiffre d’affaires réalisé au profit du donneur d’ordres n’a pas subi de baisse par comparaison des deux derniers exercices comptables.