Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de soumettre à une amende de 300 000 euros tout établissement bancaire qui ne respecterait pas les obligations d’informations dont dispose l’article L. 341‑7 du Code monétaire et financier.

Afin que cette mesure soit efficace, il est nécessaire qu’en amont, les consommateurs puissent clairement identifier quels frais sont susceptibles d’être prélevés et à quel moment. La mise en place de sanctions en cas de dénomination trompeuses participe de cet objectif.