Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de soumettre à une amende de 300 000 euros tout établissement bancaire qui ne respecterait pas les obligations d’informations dont dispose l’article L. 341‑7 du Code monétaire et financier.

Afin que cette mesure soit efficace, il est nécessaire qu’en amont, les consommateurs puissent clairement identifier quels frais sont susceptibles d’être prélevés et à quel moment. La mise en place de sanctions en cas de dénomination trompeuses participe de cet objectif.