- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Après l'article L. 822-19 du code de commerce, il est inséré un article L. 822-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 822‑19‑1. – Les entités qui souhaitent obtenir des attestations « cyber-risque », des attestations « Responsabilité sociétale et environnementale » ou des attestations sur le respect des délais de paiement confient ces missions, dont les contenus sont déterminés par un décret, à un ou plusieurs commissaires aux comptes. »
Cet amendement, reprend les positions exprimées par le Ministre de l’économie à l’occasion des discussions sur l’amendement CS 1875, en particulier sa volonté de confier aux commissaires aux comptes les attestations RSE et cyber-risque, et correspond à la proposition 8.A du Rapport « Cambourg ».
Dans le même esprit il est proposé de confier aux commissaires aux comptes des attestations sur les délais de paiement. Ainsi, La société qui respecte les délais de paiement pourra se prévaloir d’une telle attestation dans ses relations avec les tiers ce qui sera un atout concurrentiel pour les sociétés vertueuses.
Enfin, ces missions, lorsqu’elles seront exercées par un commissaire aux comptes auprès d’une entité dont il ne certifie pas les comptes, le seront, en application de l’article L. 822‑20 dans le respect des règles de déontologie déterminées par le Code de déontologie de la profession.