Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Gomès

Philippe Gomès

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer

Philippe Dunoyer

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann

Jean-Luc Warsmann

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Exposé sommaire

L’article L 313-25-1 du Code de la consommation permet aux établissements de crédit prêteurs, d’imposer au client particulier, en contrepartie d’un avantage sur le taux d’un crédit immobilier, la domiciliation de ses revenus au sein de l’établissement, pour une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans. Cette disposition constitue une limite à la mobilité bancaire des clients qui souhaiteraient bénéficier d’un second crédit immobilier pour acheter une résidence secondaire ou réaliser un investissement locatif.

Cet amendement vise donc à rétablir la concurrence entre les banques en annulant la condition de domiciliation dans les cas où le client souscrirait un second crédit immobilier dans un autre établissement prêteur.