- Texte visé : Texte n°1237, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
L’article L341‑34‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « , ainsi que de toute clause qui maintiendrait cette condition lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. ».
L’article L 313-25-1 du Code de la consommation permet aux établissements de crédit prêteurs, d’imposer au client particulier, en contrepartie d’un avantage sur le taux d’un crédit immobilier, la domiciliation de ses revenus au sein de l’établissement, pour une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans.
Cette disposition constitue une limite à la mobilité bancaire des clients qui souhaiteraient bénéficier d’un second crédit immobilier pour acheter une résidence secondaire ou réaliser un investissement locatif.
Cet amendement vise donc à rétablir la concurrence entre les banques en précisant qu’est réputée non écrite toute clause qui maintiendrait la condition de domiciliation lors de la souscription d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur.