- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 38, après la référence :
« L. 233‑13, » ,
insérer les références :
« L. 234‑1, L. 234‑2 ».
II. – En conséquence, substituer à la référence :
« et L. 239‑2 »
les références :
« , L. 239‑2 et le deuxième alinéa de l’article L. 823‑12 ».
Cet amendement a pour objectif de préciser le contenu de la mission confiée à un commissaire aux comptes en application du nouveau II de l’article L. 823‑3. Le troisième alinéa de ce II liste les rapports et diligences dont le commissaire aux comptes de la petite entreprise, nommé pour trois exercices, est dispensé. Il convient de compléter cet alinéa en visant l’alerte et la révélation des faits délictueux au procureur de la République. Les petites entreprises s’expriment en effet souvent en faveur de la suppression de ces obligations incombant aux commissaires aux comptes. La mission en question étant confiée par l’entreprise sur une base volontaire il est indispensable d’en supprimer les composantes qui anéantiraient son attractivité.
Par ailleurs, dans le cadre de son rapport sur les risques, le commissaire aux comptes pourra alerter le dirigeant sur les risques en matière de continuité de l’exploitation qu’il aurait pu identifier.