- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code monétaire et financier
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – À la première phrase du 3° du II de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Afin d’élargir les critères d’éligibilité au PEA-PME, les députés ont adopté en commission spéciale un amendement (n°1867) visant à assouplir le critère de non-détention du capital par une personne morale pour les sociétés cotées (article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier). Le taux de 25 % a ainsi été porté à 50 %.
Le présent amendement propose donc de porter le plafond à 50 %, afin de favoriser l’investissement des entrepreneurs dans les entreprises dont ils détiennent des titres. Il s’inscrit également dans un souci d’harmonisation avec le taux adopté en commission spéciale pour les sociétés cotées.