Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à mettre en place des pénalités de retard en cas de non remboursement de sommes prélevées dans les délais imposés.