Fabrication de la liasse
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Emmanuelle Ménard

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I. – Après l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, il est inséré un article 42 bis ainsi rédigé :

« Art. 42 bis. – I. – Les communes peuvent demander la création de zones franches urbaines en centre-ville lorsqu’elles remplissent cumulativement les conditions suivantes :

« 1° Présence d’un secteur sauvegardé ;

« 2° Signature d’une convention dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ;

« 3° Signature d’une convention avec l’État au titre du Fonds d’intervention et de soutien à l’artisanat et au commerce.

« II. – Les zones franches ne peuvent être renouvelées ou prorogées sans l’accord du maire de la commune concernée.

« Un diagnostic de l’impact des zones franches sur l’emploi en centre-ville et sur la mixité sociale est établi afin d’en examiner l’efficacité. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’augmentation de la taxe sodas mentionnée par l’arrêté du 18 janvier 2017 relatif à l’interdiction de la mise à disposition de boissons à volonté, gratuites ou pour un prix forfaitaire, avec ajout de sucres ou d’édulcorants de synthèse.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La création de zones franches au sein des centres-villes est une mesure incitative pour encourager les commerces à s’y réimplanter. Elle est indispensable pour lutter contre la disparition de certains types de commerces.