- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés. »
L’article 1er prévoit l’obligation pour les entreprises d’effectuer leurs déclarations concernant leur création, modification de situation et cessation d’activité par voie électronique auprès d’un guichet unique.
Dans un souci d’éviter toute confusion, cet amendement précise que les dossiers déposés auprès de ce guichet électronique ne sont réputés réguliers et complets, et par conséquent conformes juridiquement, qu’après contrôle de leur régularité par l’ensemble des organismes destinataires.
L’accusé de réception envoyé par le guichet ne saurait ainsi être considéré par le déclarant comme une validation légale de sa déclaration. Il s’agit de sécuriser juridiquement les effets du dépôt par voie électronique des formalités des entreprises.