Fabrication de la liasse
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Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant vingt salariés au plus et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »

Exposé sommaire

L’article L. 561‑46 du code monétaire et financier prévoit l’obligation pour les sociétés et groupements d’intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale, les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d’un département français et qui ont un établissement dans l’un de ces départements ainsi que les autres personnes morales dont l’immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou règlementaires d’identifier leurs bénéficiaires effectifs.

Le bénéficiaire effectif s’entend de toute personne physique possédant directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des droits de vote, ou, à, défaut, la personne exerçant un contrôle sur les organes de direction ou de gestion (article L561‑2‑2 du Code monétaire et financier).

Les entités assujetties doivent déposer en annexe du registre du commerce un document relatif à ce bénéficiaire effectif ainsi qu’aux modalités de contrôle qu’il exerce sur l’entreprise.

Cette disposition a pour objectif de lutter contre le blanchiment d’argent.

Toutefois elle introduit une complexité administrative et des coûts supplémentaires, en particulier pour les plus petites entreprises.

C’est pourquoi, l’objet du présent amendement est de dispenser de cette formalité les entreprises constituées sous forme sociétaire, comptant moins de 21 salariés et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques, au motif que ce n’est pas dans ces petites sociétés que la question du blanchiment d’argent se pose.