- Texte visé : Texte n°1237, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 8, après la référence :
« L. 645‑1, »,
insérer les mots :
« après le mot : « physique, », sont insérés les mots : « quelle que soit la nature de ses dettes » et ».
Le statut des micro-entrepreneurs induit une confusion de patrimoine qui amène parfois le juge à les priver d’accès aux procédures collectives.
En effet lorsqu’ils ont contracté des dettes personnelles qu’ils ne peuvent honorer, les juges de certains tribunaux de commerce refusent l’ouverture de la procédure au regard de la nature de l’endettement exclusivement personnel, et ce en dépit du fait qu’ils relèvent des procédures collectives. Or, ceci n’est pas conforme au principe universel d’accès à ce traitement pour les commerçants (parmi lesquels les micro-entrepreneurs).
Cet amendement vise à corriger cette pratique.