Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Natalia Pouzyreff

Le VII de l’article 135 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que les actions nominatives détenues directement par les salariés et régies par l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce, dont l’attribution a été autorisée par des assemblées générales extraordinaires préalablement à la publication de la présente loi, sont également prises en compte pour la détermination de la proportion du capital détenue par le personnel en application de l’article L. 225‑102 du code de commerce ».

Exposé sommaire

La loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Loi Macron », a fait entrer des actions gratuites dans le périmètre légal de l’actionnariat salarié pour la mise en œuvre de l’obligation d’élire au moins un administrateur actionnaire salarié pour les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé lorsque l’actionnariat salarié représente au moins 3 % du capital.

Cependant, une disposition transitoire de la « Loi Macron » limite cette inclusion des actions gratuites dans le périmètre légal de l’actionnariat salarié à celles dont l’attribution aura été autorisée par une assemblée générale postérieure à la publication de cette loi.

D’une part, ceci crée une discrimination au détriment des salariés détenteurs d’actions gratuites dont l’attribution a été autorisée avant le 8 août 2015 et qui ont conservé leurs actions souvent au-delà de la période à laquelle ils étaient tenus.

D’autre part, cela est susceptible d’empêcher l’atteinte du seuil de 3 % du capital dans des sociétés où, du seul fait d’actions gratuites non prises en compte, un administrateur actionnaire salarié n’a pas à être désigné.

Il est proposé de donner aux sociétés concernées la possibilité de supprimer par une disposition de leurs statuts la restriction relative aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une assemblée générale antérieure au 8 août 2015.