- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Au deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, après le mot : « alimentaire », sont insérés les mots : « et du bien-être animal ».
Le présent amendement vise à prendre en compte le bien-être animal au même titre que les autres engagements sociétaux (développement durable, économie circulaire, lutte contre le gaspillage alimentaire) qui figurent dans la déclaration de performance extra-financière des sociétés telle que prévue à l’article L. 225‑102‑1 du Code du commerce.
Le respect du bien-être animal est devenu une attente sociétale majeure et sa prise en compte concerne également les entreprises dans leurs processus de recherche, de développement, de production et de commercialisation. La capacité à démontrer cette prise en compte aux clients et aux fournisseurs est devenu aujourd’hui un argument de compétitivité pour les sociétés.
Le bien-être animal est aujourd’hui un élément de différenciation pour les entreprises qui répond à une attente de plus en plus forte des citoyens et de la société dans son ensemble.