- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le 3° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou d’une procédure de licenciement au sens du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie » ;
b) Au b, après le mot : « interprofessionnel », sont insérés les mots : « , par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ».
II.– Le b du 4° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par les mots : « , par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ».
III. – Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et aux articles 3 et 7‑2 de l’annexe à l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie » ;
b) Au b, après le mot : « interprofessionnel », sont insérés les mots : « , par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ».
L’Administration fiscale et la sécurité sociale ont admis que les indemnités de licenciement prévues par le statut du personnel des CCI sont soumises au même régime social et fiscal que les indemnités de licenciement versées aux salariés de droit privé.
Cet amendement vise par conséquent à inscrire cette reconnaissance dans la loi afin de protéger juridiquement le personnel des CCI.
Ainsi, comme pour les salariés de droit privé, ne serait pas imposable la fraction de l’indemnité de licenciement versée en-dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi ne dépassant pas, dans la limite la plus élevée :
- Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par le statut ;
- Soit deux fois la rémunération annuelle brute perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité perçue si ce seuil est supérieur. Ces deux montants doivent eux-mêmes se situer en‑dessous d’un plafonds égal à 6 fois le plafonds annuel de la Sécurité Sociale en vigueur à la date de versement des indemnités.
Dans un souci d’égalité de traitement entre salariés de droit privé et agents des CCI, le régime social et fiscal des indemnités de mise à la retraite et celles versées à l’occasion de ruptures conventionnelles du contrat de travail serait aligné sur celui des salariés de droit privé.