- Texte visé : Texte n°1237, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Le titre Ier du livre VII du code de commerce est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Transfert du personnel des chambres de commerce et d’industrie
« Art. L. 711‑26. – Sauf disposition législative spécifique, lorsque survient une modification dans la situation juridique d’une chambre de commerce et d'industrie employeur ou de tout ou partie de l’une de ses activités, notamment en cas de vente, fusion, acquisition, transfert ou transformation, l’organisme d’accueil peut proposer un engagement ou un contrat aux collaborateurs concernés.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Alors que le code du travail prévoit le maintien automatique du contrat de travail en cas de changement d’employeur pour les salariés de droit privé et que de nombreuses lois protègent les agents contractuels de droit public dans ce genre de situations, il n’existe pas de disposition en ce sens concernant le personnel administratif des CCI.
Rien n’est notamment précisé dans le code du travail ou dans le statut du personnel administratif des CCI dans le cas de :
· la filialisation de tout ou partie de ses activités par une CCI ;
· l’acquisition ou la cession d’un service public administratif (SPA) entre deux personnes de droit public, ni dans le Code du travail ni dans le statut du personnel administratif des CCI ;
· l’acquisition par une personne morale de droit privé d’une entité de droit public, pour les agents titulaires de droit public.
Le présent amendement vise donc à corriger cette lacune en permettant à l’organisme repreneur de tout ou partie de l’activité d’une CCI de proposer un engagement ou un contrat au personnel concerné par ce changement.