- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Le I de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dette constituée de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée est de nature professionnelle et inscrite au passif de la société soumise à la procédure collective. »
Le présent amendement entend revenir sur une situation d’injustice pesant sur les dirigeants des sociétés à responsabilité limitée (SARL), lesquels sont obligatoirement assujettis aux cotisations du régime social des indépendants (RSI). La dette RSI du gérant majoritaire de SARL qui est à son nom personnel, ne fait pas partie du passif de la procédure collective de la SARL, celle-ci est considérée comme dette personnelle du gérant par les tribunaux.
Cette situation a pour conséquence que le gérant de SARL, en cas de surendettement, ne peut pas bénéficier du dispositif existant pour le surendettement des particuliers. Ce surendettement pèse donc bien souvent non seulement sur le gérant mais également sur l’ensemble de la famille.
C’est pourquoi le présent amendement vise à clarifier le droit en vigueur en reconnaissant le caractère professionnel des dettes nées du RSI.