- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Après le deuxième alinéa de l’article L. 643‑13 du code de commerce,il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal peut également être saisi par le débiteur, s’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure. »
Le présent amendement entend permettre au débiteur de saisir le tribunal pour demander la reprise d’une liquidation judiciaire prononcée pour insuffisance d’actif, s’il se rend compte après la clôture de la procédure de liquidation que le liquidateur aurait pu réaliser un actif ou engager une action dans l’intérêt des créanciers et qu’il ne l’a pas fait.
En effet, à ce jour, seuls le liquidateur, le ministère public ou un créancier intéressé étaient en mesure de saisir le tribunal pour demander la reprise d’une liquidation judiciaire.
Ouvrir cette possibilité au débiteur bénéficierait d’abord aux créanciers qui seraient ainsi plus susceptibles de se voir remboursés mais aussi au débiteur qui aurait ainsi plus de chance d’échapper à une liquidation impécunieuse, issue qui peut conduire ses créanciers à le poursuivre personnellement.