- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Les mots : « dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes » sont remplacés par les mots « définies à l’article L. 123‑16 du code de commerce ».
L’article 13 bis du présent projet de loi permet aux moyennes entreprises, dont les seuils seraient fixés à un total de bilan de 20 000 000 euros, à un montant net de chiffre d’affaires de 40 000 000 euros et à un nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice de 250, d’adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat.
En cohérence avec ces nouvelles dispositions et afin de faciliter les prêts inter-entreprises, le présent amendement vise à permettre aux entreprises de taille inférieure aux seuils de certification prévus par l’article 9 mais réalisant une présentation simplifiée de leur compte de résultat de consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant.