- Texte visé : Texte n°1237, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter la quatrième phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« , préalablement soumis pour avis consultatif à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution »
II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :
« Cet avis est porté à la connaissance des membres de la commission. »
La commission étant totalement autonome dans la détermination du modèle prudentiel sans être soumise à aucun contrôle de l’ACPR sur ce point, afin d’éviter que la CDC ne soit exposée à un risque d’illiquidité ou d’insuffisance de fonds de propres sans bénéficier d’un avis éclairé par un organe spécialisé dans ce type d’appréciation, l’avis préalable de l’ACPR est un impératif de transparence et à destination exclusive des membres de la Commission.
Pour autant cet avis reste consultatif et ne s’impose pas à la commission qui reste souveraine dans ses décisions.