Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Pierre Vatin

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3314‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314‑11. – Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3314‑5 et L. 3314‑8 du présent code font l’objet d’une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312‑3, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d’un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé à l’article L. 3314‑8. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.

« Les sommes qui, en raison des règles définies au premier alinéa du présent article, n’auraient pu être mises en distribution, seront ajoutées à l’intéressement calculé au titre de l’exercice suivant. »

Exposé sommaire

L’intéressement et la participation font l’objet d’un plafond individuel de répartition qui en cas de dépassement ne permet pas la distribution d’une partie de l’intéressement ou de la participation aux bénéficiaires (reliquat).

La législation actuelle prévoit, uniquement pour la participation, une possibilité de répartir ces reliquats entre tous les salariés ayant reçu des sommes inférieures au plafond des droits individuels. Pour celles n’ayant pu être réparties, il est prévu qu’elles le soient au cours des exercices suivants. Or, la législation actuelle ne prévoit aucune disposition en ce sens pour l’intéressement ce qui est source d’insécurité juridique tant pour les entreprises que pour les salariés.

A des fins de simplification et d’harmonisation, il est proposé que le traitement des reliquats relatifs à l’intéressement fasse l’objet du même traitement que pour ceux issus de la participation.