Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges
Photo de monsieur le député Vincent Bru
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Photo de monsieur le député Fabien Lainé
Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de madame la députée Aude Luquet
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Photo de monsieur le député Patrick Mignola
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 29 :

« 2° Au 4° de l’article L. 225‑115, les mots : « excède ou non deux cents » sont remplacés par les mots : « est ou non d’au moins deux cent cinquante ». ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants :

« 1°A Après l’article L. 1151‑1, il est inséré un article L. 1151‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1151‑2. – Pour l'application du présent titre, l’effectif salarié et le franchissement d’un seuil d’effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

III. – En conséquence, après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 3312‑3, au troisième alinéa de l’article L. 3324‑2 et au deuxième alinéa de l’article L. 3332‑2, les mots : « dont l’effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés » ; 

IV. – En conséquence, après l’alinéa 65, insérer les deux alinéas suivants :

« 12° bis L’article L. 5213‑6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

V. – En conséquence, après l’alinéa 72, insérer les quatre alinéas suivants :

« 16° l’article L. 8241‑3 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : « d’au maximum » sont remplacés par les mots : « de moins de » ;

« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

VI. – En conséquence, après l’alinéa 87, insérer les deux alinéas suivants :

« VIII bis. – L’article L. 1231‑15 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement de seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise tout d’abord à appliquer le mode de décompte du code de la sécurité sociale et la règle de franchissement de seuil en cinq ans à certains seuils issus de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Ces dispositifs pourront ainsi s’appliquer à l’obligation d’un référent en matière de handicap et à celle d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Par ailleurs, le présent amendement prévoit d’étendre le mode de décompte de la sécurité sociale et la règle de franchissement en cinq ans au dispositif permettant le prêt de main d’œuvre à une PME sur la base d’un montant facturé inférieur aux salaires versés et à l’obligation d’encourager le co-voiturage entre le domicile et le lieu de travail dans les entreprises d’au moins 250 salariés.

Enfin, il apporte des ajustements de seuil pour privilégier le niveau « moins de deux cent cinquante salariés » ou « au moins deux cent cinquante salariés » et supprimer les autres dispositifs ou formulations qui créent un environnement illisible.