- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les missions de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »
Cet amendement reprend une proposition du Rapport Cambourg permettant d’adapter le dispositif de contrôle de qualité (hors missions exercées auprès d’entités d’intérêt public) qui pourrait être recentré sur une vérification de la pertinence de la démarche.
Ainsi les mandats des cabinets de commissaires aux comptes devront faire l’objet de contrôle qualité différents selon qu’il s’agit de mandats de certification légale ou de d’audit PE. Cela apportera une réponse au projet de suppression de la partie des vérifications spécifiques prévues pour la mission d’audit PE.