- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
L’article L. 823‑12‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le commissaire aux comptes a une mission d’alerte spécifique lorsqu’il rencontre des situations porteuses de risques lors de sa nomination dans une entité. »
Le commissaire aux comptes, dans le cadre de sa mission, et plus particulièrement lors de la prise de connaissance de l’entité, recueille diverses informations susceptibles de faire apparaître, dans certains cas, des situations porteuses de risques.
Il aura alors une mission d’alerte spécifique qui lui permettra d’échanger avec les dirigeants de l’entité et ainsi discuter sur les moyens mis en place pour identifier les risques liés à son activité et leur incidence sur les comptes et pour définir les actions à mettre en œuvre en réponse à ces risques.