Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Didier Martin

Substituer à l'alinéa 18 les cinq alinéas suivants :

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « à la condition fixée au 4° » sont remplacés par les mots : « aux conditions fixées au 3° et au 4° ».

« b) Il est complété par un 16° ainsi rédigé : « 16° Les entreprises d’entraide solidaire et collaborative, telles que définies à l’article 11 bis de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »

« II bis. – Après l’article 11 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, il est inséré un article 11 bis ainsi rédigé :

« Art. 11 bis. – Les entreprises d’entraide solidaire et collaborative sont des sociétés de service facilitant l’organisation et la promotion de l’entraide solidaire et collaborative entre personnes physiques ou morales sans se prévaloir du statut d’assureur. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les modalités de l’entraide solidaire et collaborative. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise tout d’abord à introduire une nouvelle catégorie de plein droit pour l’agrément ESUS : les entreprises d’entraide solidaire et collaborative (EESC).

Proposant une protection réciproque contre des risques sociaux, financiers, sociétaux à des personnes physiques ou morales, souvent fragiles, dont les besoins sont complémentaires à ceux couverts par des assurances traditionnelles, ces entreprises disposent d’une utilité sociale importante. Leur accorder le droit de bénéficier de l’agrément ESUS semble ainsi justifié.

Cet amendement propose également une définition des entreprises d’entraide solidaire et collaborative (EESC) et de leur domaine d’activité afin de favoriser leur développement. En effet, ces entreprises voient souvent leur progression entravée voire interrompue par l’absence de cadre juridique clair dans lequel évoluer. Nombreux sont par exemple les investisseurs ou les partenaires qui hésitent voire renoncent à s’engager dans ce domaine d’activité faute d’un cadre juridique satisfaisant. Ces difficultés entravent ainsi largement le développement de l’entraide solidaire et collaborative ayant pourtant une utilité sociale réelle.