Fabrication de la liasse
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Pierre Henriet

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Aude Bono-Vandorme

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Stéphane Testé

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Yves Daniel

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Patrick Vignal

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Olivier Gaillard

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Grégory Besson-Moreau

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Pascal Bois

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À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « d’au moins ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à simplifier le régime de la transmission d’entreprise des commerçants sur les marchés. Sans entraver l’accès de nouveaux commerçants aux marchés, l’amendement précise que le commerçant qui souhaite présenter un successeur au maire doit avoir une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sur le marché, ce qui a pour objectif de donner aux maires une règle claire et simple d’application, sans intervention du conseil municipal sur le sujet.

En effet, l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales prévoit que le titulaire initial doit exercer son activité depuis une durée « fixée dans la limite de trois ans ». Si on interprète à la lettre le texte, cette durée peut être donc de six mois, deux ans ou trois ans, ce qui génère des conflits d’interprétation sur le terrain pour les commerçants et les municipalités.

En outre, la rédaction actuelle va à l’encontre de l’esprit de la loi qui visait à conférer ce droit de présentation de successeur au cédant qui avait suffisamment d’expérience et de savoir-faire sur le marché. Or, une durée inférieure à trois ans, ne garantissant pas le professionnalisme des commerçants, fragilise les marchés.

Rappelons que ces lieux de convivialité sont un véritable outil d’aménagement du territoire et de dynamisation des centres-villes et des centre-bourgs. Ils sont plébiscités par les consommateurs qui recherchent la proximité, la qualité et les produits issus des circuits courts.