Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 28 septembre 2018)
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Après l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑18‑2. – Le cédant d’un fonds qui exerçait son activité dans une halle ou un marché peut, après cette cession, conclure avec la personne qui lui succède dans les conditions définies à l’article L. 2224‑18‑1 une convention aux termes de laquelle il s’engage, contre rémunération ou non, à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l’expérience acquise par le cédant en tant que chef de l’entreprise cédée. Le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement. Il bénéficie d’une carte de tuteur dans le cadre de l’exercice d’une activité ambulante, délivrée par l’autorité compétente.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Exposé sommaire

Cet amendement autorise le commerçant non-sédentaire qui exerçait son activité dans une halle ou un marché et cède son fonds à assurer, en étant retraité, gracieusement ou de manière rémunérée, une prestation de tutorat au bénéfice du repreneur. Il vise ainsi à encourager le développement de l’accompagnement du repreneur d’un fonds dans une halle ou un marché par le cédant.

Sa rédaction s’inspire des dispositions prévues à l’article L. 129‑1 du code de commerce sur la prestation de tutorat en entreprise et s’appliquent en tout état de cause en cas de cessions de magasins physiques. Il est légitime donc qu’une pratique qui existe dans les magasins puisse être transposées dans les halles et marchés et qu’une carte de tuteur soit attribuée au cédant afin de reconnaitre son statut.

Le contenu de la convention de tutorat et la durée maximale de la prestation de tutorat devront être définis par décret.

Cette mesure est attendue par les professionnels concernés, qui voient dans le tutorat une manière de rassurer la clientèle et de témoigner de la continuité de l’activité en dépit de la cession du fonds et l’arrivée d’un successeur.