- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Le premier alinéa de l'article L. 141‑3 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les mots « nonobstant toute stipulation contraire » sont supprimés ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également tenu d’informer l’acquéreur des possibilités de garanties qui lui sont disponibles, telles que le dépôt en compte séquestre d’une partie du prix de cession, la caution bancaire solidaire, la garantie à première demande, l'hypothèque, la convention de blocage de compte courant, le nantissement d’instrument financier .»
Cet amendement vise à pallier l’insolvabilité éventuelle du vendeur en cas de reprise ou cession d’un fonds de commerce, en instaurant un système de garantie obligatoire. En effet, s’il s’avère que les grosses entreprises, souvent bien conseillées, savent se munir de garanties nécessaires en cas d’insolvabilité ou de communication de fausses informations (faux comptes…) de la part du vendeur, les acquéreurs individuels, petites et moyennes entreprises sont plus vulnérables et doivent être mieux protégés et informés.